Il n’en est rien. En effet, si le divorce pour faute est restreint « aux situations les plus graves » (violences conjugales et infidélité), il n’en demeure pas moins les points suivants :
Au stade de la « requête initiale », les époux forment une demande en divorce, par avocat, sans indiquer les motifs du divorce. ( Art.251).
Après la tentative de conciliation et le rendu de l’ordonnance de non-conciliation, « un époux peut introduire l’instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute » ( Art.257-1)
Concernant les preuves :
L’article 259 stipule :
« Les faits invoqués en tant que cause du divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu… »
Notre exemple :
Un rapport circonstancié de filatures ou d’enquête (par Détective Agréé), photos prisent sur la voie publique, attestations, ...
L’article 259-1 précise :
« Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou par fraude »
Exemple :
Vol de documents, effractions, usurpation d’identité ou de qualité…
L’article 259-2 indique :
« Les constats dressés à la demande d’un des époux sont écartés des débats s’il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée »
Notre commentaire :
Le rapport de Détective, rédigé sous forme d’attestation, ne devra faire état que des constatations effectuées sur la voie publique et liées uniquement à l’objet du ou des grief(s) et dans le respect de l’intimité de la vie privée.
Tout constat sera susceptible d’être réalisé par Huissier de Justice et sur requête ( exemple : Art 145 du N.C.P.C., …)
L’article 259-3 indique :
« Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts [( L. n° 2004-439 du 26.05.2004) et autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l’article 255 ], tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimoniale…. »
Notre commentaire :
L’intervention du Cabinet de Détective sera de nouveau nécessaire pour établir les conditions de « train de vie » d’un des époux ou toute partie appelée à la cause. (exemple dans le cadre d’une organisation d’insolvabilité, dans une relation extra-conjugale…) ou tout élément d’appréciation de sa solvabilité (patrimoine, revenus, comptes bancaires, assurances vie, avantages en nature….)
« …Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. »
Notre commentaire :
Si l’enquête du Cabinet de Détective permet d’identifier des éléments relevant du secret professionnel, l’époux demandeur en informera le Juge afin que celui-ci procède aux recherches utiles.
EN CONCLUSION :
L’intervention du Cabinet de Détective permet d’éclairer la Justice en apportant des éléments factuels obtenus uniquement dans le cadre des prérogatives qui lui sont accordées par le Législateur et la Réglementation en vigueur.
L’administration de la preuve devra respecter scrupuleusement ces nouvelles dispositions.
Une enquête effectuée en amont, dans les « règles de l’art », permettra au Justiciable d’optimiser ses chances de succès selon le type de procédure qu’il choisira.
© Tous droits réservés- 23 novembre 2006.
Eric QUENET.
Cabinet Faralicq .
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